L'Auxerrois Maître Pierre Bazin, avocat honoraire (DR)


Dès 1801, l’Empereur souhaitait une révision de la législation judiciaire au sortir de la Révolution. Le Code d’Instruction Criminelle paraît en 1808 et le Code Pénal en 1810. Tous deux entrent en application en 1811.

1812 constitue donc une première avancée de leur mise en oeuvre au sein des nouvelles Cours d’Assises. Celles ci se réunissent tous les trois mois, sont constituées d’un Président, conseiller de la cour impériale, de quatre juges locaux et d’un Procureur Impérial. Douze jurés sont pris sur une liste formée par les membres d’un collège d’élus, de docteurs des quatres universités et des citoyens les plus imposés.
Le Code d’Instruction Criminelle disparaitra en 1958 pour un Code de Procédure Pénale. Quant au Code Pénal, il sera refondu totalement en 1992. Mais nos textes actuels en gardent de fortes imprégnations, le vocabulaire est le même. On est en revanche frappé par la rapidité des procédures, l’importance des peines et le caractère inhumain de certaines (travaux forcés, peine de mort), la brutalité face aux accusés, mis en détention très rapidement, dans des conditions de promiscuité majeure (y compris pour les mineurs).

Certes, la nécessité de protection de la sureté de l’État était capitale et constitue d’ailleurs la première partie, très importante, du Code Pénal (194 sur 480 articles). Il est très sévère, n’envisage que la punition et non la réhabilitation des condamnés, bien qu’il soit précisé que la sanction ne doit pas être une vengeance. Ainsi un vol avec circonstances aggravantes, telle une agression, peut être puni par une peine afflictive ou infamante.

Par rapport au Code des Délits et Crimes de 1795, les recours à la peine de mort sont réduits et la peine d’enfermement total de 20 ans disparaît. Mais la tentative vaut crime, la seule justification étant la légitime défense et ce dans des cas extêmement réduits. La légalité des incriminations et des peines est définie et ne recouvre que ce qui est prévu dans la loi, sans aucune lattitude laissée au juge. A noter cependant à l’examen des statistiques, que les jurés acquittent 30% des accusés.

Le Code d’Instruction Criminelle reprend les instructions royales de 1770 et révolutionnaires de 1791. Il prévoit la classification tripartite des infractions (contraventions, délits, crimes), sépare les procédures de poursuite, instruction et jugement. Il prévoit également le double degré de juridiction avec possibilité de recours, ainsi que la séparation des pouvoirs entre le Parquet et le Juge d’Instruction. L’Instruction est secrète, non communicable, non contradictoire.

Le prévenu ne peut pas la consulter et son avocat n’obtient la communication qu’à la phase du jugement et à titre onéreux. L’accusé comparaît libre, la défense présente ses observations, le procureur précise les preuves et les questions. Les jurés se retirent seuls et en l’absence de majorité pour la condamnation, voire d’égalité, l’accusé est déclaré « non coupable ». La peine est prévue par le Code et le juge ne peut l’atténuer en fonction de son jugement.

En cas de rebellion, de contrebande armée, ou pour les vagabonds et sans domicile, une Cour Spéciale constituée de militaires au-delà du grade de capitaine et sans jurés intervient.

Pour illustrer son propos, le conférencier fit référence à trois affaires, rapportées avec beaucoup de verve et d’humour. Une concernait un vol entre mineurs de 12 et 13 ans, la seconde une affaire de famille et la dernière une révolte avec tentative d’évasion et violences importantes à la prison d’Auxerre.

Notes rédigées par Monique Caron