André Villers (Joux-la-Ville) Marie Evrard (Migennes), Michel Ducroux (Auxerre 1), Grégory Dorte (Pont-sur-Yonne), Élisabeth Frassetto (Villeneuve-sur-Yonne), Clarisse Quentin (Sens 2), Valérie Leuger (Auxerre1), Catherine Maudet (Brienon) n'ont pas pris part au vote.

Ainsi que les 6 membres de l'opposition Monique Hadrbolec (Auxerre 3) Pascal Henriat (Auxerre 3), Françoise Roure (Joigny), Nicolas Soret (Joigny), Yves Vecten (Vincelles) et Christiane Lemoyne (Vincelles).

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L'assemblée départementale de l'Yonne (DR)

 

Quelle est la différence exacte entre s'abstenir de voter et ne pas prendre part à un vote ? Sont-ils comptabilisés ? Dans l'affirmative comment ?
Cette formule est courramment utilisée, souvent confondue avec l'abstention.

Ils sont 14 (6 élus de l'opposition et 8 élus de la majorité) à ne pas avoir pris part au vote - dont le président du CD 89 André Villiers -, vendredi, lors de la session du conseil departemental de l'Yonne, en toute fin de séance, à propos d'une délibération soumise au vote, au dernier moment, sans qu'elle ait été inscrite à l'ordre du jour non plus que communiquée aux élus.

Nous avons demandé à des élus de motiver leur refus de prendre part à ce vote.

 

Un simulacre

 

Quel sens donnez-vous au fait de n'avoir pas pris part au vote, ce qui quelque part peut être analysé comme profondément anti-démocratique ...?

Profondément anti-démocratique ? Qu'est-ce qui est le plus anti-démocratique ?

Oser demander à une assemblée de délibérer sur un point qui n'est pas à l'ordre du jour, qui n'a été étudié par aucune commission et qui ne fait même pas l'objet d'un dépôt sur table du projet de délibération?

Ou justement, dire que l'on ne participe même pas à ce simulacre en refusant de s'exprimer sur un sujet que l'on n'a pas pu travailler en amont ?

Une delibération, présentée à la hussarde, par un president qui ne la vote même pas c'est quand même étonnant.

 

Nicolas Soret, PS, Joigny, opposition

 

Double raison

 

Quel est le sens du fait de n'avoir pas pris part au vote ?

Double raison. Fond et forme.

Forme, nous ne sommes pas des pantins à qui on impose de voter une délibération que l'on n'a pas eue ni en amont ni sur table. Un poil de formalisme juridique ne nuit point.

Fond, je ne suis pas là pour valider une delibération qui les protège au dernier moment sur un sujet où ils n'ont pas été capables d'être a la hauteur. Depuis le début. 

Faut quand même qu'ils arrêtent de nous prendre pour des idiots à un moment donné !
 

Comment expliquez-vous la non prise de part au vote du président André Villiers ? Lâcheté  ..?

À mon avis oui ça peut. Par sa non prise de part au vote il se protège de sa responsabilité personnelle en cas de pépin.

Sinon ça peut être une raison juridique comme il l'a dit ... Mais je pense que c'était plutôt un prétexte, le juridique.

 

 Valérie Leuger, élue Auxerre 1 LR, majorité

 

Incohérence

 

Quel sens donnez-vous au fait de n'avoir pas pris part au vote ?

Pour un membre de l'opposition, c'est une marque de désaccord sur un dossier mal ficelé et rempli d'incompétence.

Pour un président c'est plutot une incohérence ... reconnue, mais non avouée. Ou incompétence ... au choix.

 

Pascal Henriat, MoDem, élu d'opposition, Auxerre 3

 

Une manoeuvre


 

D'abord pas d'écrit même pas sur table, pas de vote. Ensuite se cacher perpétuellement derrière un possible retard des intercos alors que le Président n a jamais donné le rythme des négociations m'agace prodigieusement.

À ce stade je suis contre la précipitation du président qui, pour toucher son argent sur le bilan 2016, va contre les préconisations du conseil d'administration de Yonne Équipement qui veut prendre le temps de refaire une situation intermédiaire avant cession des parts, ce qui à ce stade de l'exercice fiscal est légitime.

Cette delibération est juste une manoeuvre du CD pour pouvoir prendre le produit sur 2016. Je n'ai pas compris l'excuse du président pour ne pas prendre part au vote mais cela conforte ma position ...

 

Clarisse Quentin, LR, majorité, Sens 1

 


Jurisprudence sur la non participation au vote

 

RÉPONSE.- Les conditions d'adoption des délibérations du conseil municipal sont fixées par l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Ainsi, un « refus de prendre part au vote », s'il peut avoir une signification politique pour le conseiller qui le pratique, n'a pas d'autre conséquence qu'une abstention sur la décision du conseil municipal, issue du scrutin. En effet, seuls sont comptabilisés les suffrages exprimés « pour » ou « contre », « favorables » ou « défavorables », qui permettent de dégager une majorité, la voix du maire ou du président de séance étant prépondérante en cas de partage égal des voix, sauf dans le cas du scrutin secret. Le « refus de vote » ne constitue donc pas un obstacle au bon fonctionnement de l'assemblée communale, dés lors que le nombre de votants est suffisant pour que la majorité absolue des suffrages exprimés, soit la moitié plus une voix, puisse être acquise. Le refus de vote sur une affaire déterminée n'affecte pas non plus le quorum qui doit être apprécié au moment où le maire en saisit l'assemblée délibérante.

Ce n'est que dans le cas où des conseillers quitteraient la séance en cours de discussion sur une affaire que, après le vote sur celle-ci, le maire serait contraint de lever la séance, si le quorum n'est plus atteint, le quorum étant selon l'article L. 2121-17 du code susvisé la majorité des membres en exercice. Selon une jurisprudence constante, le quorum doit être réuni non seulement au début de la séance, mais aussi lors de la mise en discussion de chacune des affaires soumises successivement à délibération (CE du 19 janvier 1993, Chaure, Lebon, p. 7). L'article 2121-21, 1er alinéa dudit code dispose que « le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote ».

  Réponse publiée au JO le :  27/01/2004  page :  690

 

Question au Parlement

 

M. Nicolas Dupont-Aignan attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la prise en compte des votes ou non-votes émis par les élus d'un conseil municipal, appelés à se prononcer sur un projet de délibération présenté par le maire. En effet, dans une commune, plusieurs conseillers municipaux appelés à se prononcer sur un projet de délibération présenté au conseil municipal ont décidé de ne pas prendre part au vote et chargé leur chef de file d'en informer, en séance, le maire. Celui-ci a fait savoir qu'il ne pouvait comptabiliser cette décision que comme une abstention et faire figurer au procès-verbal de séance, comme le souhaitaient ces élus, la mention « a refusé de prendre part au vote ».

Il s'est en outre opposé à toute discussion sur ce sujet en séance. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer en premier lieu si la décision du maire est conforme aux décisions d'adoption des délibérations du conseil municipal fixées par le code des collectivités locales, puis si la mention « n'a pas pris part au vote » pour chacun des conseillers concernés ne doit pas obligatoirement figurer au procès-verbal de séance et enfin si, en tout état de cause, la seule comptabilisation qui compte n'est pas celle des « pour » et des « contre » pour déterminer la décision du conseil municipal à l'issue du scrutin.

RÉPONSE.-

Les conditions d'adoption des délibérations du conseil municipal sont fixées par l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En conséquence, seuls sont comptabilisés les suffrages exprimant une position favorable ou défavorable au projet de délibération, « pour » ou « contre », qui permettent de dégager une majorité. Les conseillers qui refusent de prendre une position nette sur un projet de délibération qui leur est soumis par le maire, quel qu'en soit le motif, peuvent s'abstenir de voter.

Les abstentions ou refus de vote sont sans incidence sur l'adoption de la délibération, dès lors que le nombre de votants est suffisant pour que la majorité absolue des suffrages exprimés, soit plus de la moitié, puisse être acquise. S'agissant de la mention des « refus de prendre part au vote » au procès-verbal de la séance, aucune disposition législative ou réglementaire ne l'impose. Comme l'a établi le Conseil d'État dans un arrêt de principe du 3 mars 1905 (sieur Papot-Lebon p. 219), les conseils municipaux sont maîtres de la rédaction de leurs délibérations sous réserve des mentions qui sont prévues par la loi, telle que la cause ayant empêché les conseillers présents de les signer.

Il appartient donc au conseil municipal de prévoir le cas échéant dans son règlement intérieur, en fonction des pratiques établies, de distinguer dans les procès-verbaux de séance le « refus de prendre part au vote » qui équivaut juridiquement à une abstention, quelle que soit la signification que les conseillers municipaux qui ne votent pas entendent donner à cette expression.

Réponse publiée au JO le :  07/12/2004  page :  9767